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Article 1009 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1009 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Sont exemptés de la formalité de l’enregistrement et du timbre tous actes relatifs aux procédures introduites à la requête du ministère public et ayant pour objet
soit de reconstituer les registres de l’état civil détruits ou perdus par suite d’événements de guerre, soit de rétablir ou de compléter des actes de l’état civil se rapportant à la période écoulée depuis le début des hostilités (guerre 1914-1919).

Les jugements rendus sur ces procédures sont enregistrés gratis et exempts de timbre.

Les registres destinés à remplacer ceux qui ont été perdus ou détruits sont exempts de timbre.