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Article 1005 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1005 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Sont assimilés, au point de vue de la perception des droits d’enregistrement et de timbre, à ceux des entreprises privées, les actes passés par les organismes entrant dans les prévisions de l’article 1er de l’arrêté du 31 janvier 1942 pris pour l’application de l’article 4 de la loi du 28 juin 1941.