Sont exemptés de la formalité de l’enregistrement tous les actes, arrêtés et décisions des autorités administratives autres que ceux dénommés dans l’article 646, paragraphe II, 3°, 4°, 5° et 12°.
Sont exemptés du timbre les registres de toutes les administrations publiques et des établissements publics pour ordre et administration générale, ainsi que tous les actes, arrêtés et décisions des autorités administratives, à l’exception des actes visés à l’article 646, paragraphe II, 3°, 4° et 5° et des cautionnements relatifs à ces actes.