Articles

Article 1000 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1000 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les actes faits en vertu et pour l’exécution de la loi du 9 avril 1898, sur les accidents du travail, sont exemptés des formalités de l’enregistrement et du timbre, à l’exception des procès-verbaux de conciliation, des jugements, des actes d’appel et de désistement d’appel, des décisions de la chambre du conseil attribuant en espèces, à l’accidenté bénéficiaire d'une rente viagère, une partie du capital nécessaire pour l’établissement de cette rente, et des dépôts de pièces ; les actes ainsi exceptés sont dispensés du timbre et enregistrés gratis, lorsqu’il y a lieu à la formalité de l’enregistrement.

Est affranchie du timbre l’expédition du procès-verbal d’en quête que les parties peuvent se faire délivrer en exécution de l’article 13 de la même loi.

Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables à tous actes faits ou rendus en vertu et pour l’application de la loi du 3 avril 1942 accordant des majorations et des allocations aux victimes d’accidents du travail ou à leurs ayants droit.