Les actes faits en vertu et pour l’exécution de la loi du 9 avril 1898, sur les accidents du travail, sont exemptés des formalités de l’enregistrement et du timbre, à l’exception des procès-verbaux de conciliation, des jugements, des actes d’appel et de désistement d’appel, des décisions de la chambre du conseil attribuant en espèces, à l’accidenté bénéficiaire d'une rente viagère, une partie du capital nécessaire pour l’établissement de cette rente, et des dépôts de pièces ; les actes ainsi exceptés sont dispensés du timbre et enregistrés gratis, lorsqu’il y a lieu à la formalité de l’enregistrement.
Est affranchie du timbre l’expédition du procès-verbal d’en quête que les parties peuvent se faire délivrer en exécution de l’article 13 de la même loi.
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables à tous actes faits ou rendus en vertu et pour l’application de la loi du 3 avril 1942 accordant des majorations et des allocations aux victimes d’accidents du travail ou à leurs ayants droit.