Modalités d'instruction de la demande et de délivrance de l'agrément.
A partir du 1er avril 2024, le candidat à l'agrément utilise les formulaires homologués mis à disposition par l'Agence nationale de l'habitat pour la constitution des dossiers de demande initiale et de renouvellement de l'agrément définis à l'article 4 du présent arrêté.
I. - La demande d'agrément est reçue par l'Agence nationale de l'habitat ou sa délégation locale située dans le ressort du siège social de la structure candidate.
II. - L'Agence nationale de l'habitat ou sa délégation locale instruit la demande d'agrément en s'assurant de la validité des critères suivants :
1° Le dossier comporte l'ensemble des pièces mentionnées à l'article 4 du présent arrêté. Le service instructeur effectue, le cas échéant, une demande de pièces manquantes et, si nécessaire, de pièces complémentaires et ce en justifiant sa demande lorsqu'il s'agit d'éléments dont la communication n'est pas prévue dans la liste du dossier de demande formalisée en annexes V et VI. Il fixe un délai d'un mois pour la remise de ces pièces. Le délai d'instruction de la demande d'agrément mentionné au V de l'article R. 232-5 du code de l'énergie est suspendu et reprend au moment où les pièces manquantes ou complémentaires sont communiquées. L'absence de communication des pièces demandées dans le délai fixé entraine le rejet de la demande. A partir du 1er avril 2024, le candidat à l'agrément utilise les formulaires homologués mis à disposition par l'Agence nationale de l'habitat ;
2° Le candidat est éligible à l'agrément, à savoir qu'il détient l'un des signes de qualité mentionné au 1° du I de l'article R. 232-5 du même code ou est une collectivité ou un groupement de collectivité ;
3° Le dossier est conforme aux conditions énoncées à l'article R. 232-4, appréciées au regard des pièces mentionnées à l'article 4 du présent arrêté ;
4° Le programme d'activité prévisionnel est cohérent avec le niveau de ressources humaines déployé pour la mission d'accompagnement, et avec l'activité d'accompagnement déclarée à temps plein ou partiel ;
5° Le périmètre d'intervention déclaré est cohérent avec les implantations territoriales indiquées.
III. - Les secrétariats des comités régionaux de l'habitat et de l'hébergement ou des conseils départementaux de l'habitat et de l'hébergement pour les collectivités régies par l'article 73 sont saisis pour avis des demandes d'agrément instruites lorsque le secteur d'intervention déclaré par le candidat au sens de la pièce 10 de l'annexe V concerne leur périmètre.
IV. - Les comités régionaux de l'habitat et de l'hébergement ou les conseils départementaux de l'habitat et de l'hébergement visés à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation se prononcent dans un délai de deux mois à compter de la saisine de leur secrétariat mentionnée au III du présent article :
1° Par avis simple, sur l'opportunité d'accorder l'agrément dans les conditions énoncées au II du présent article ;
2° Par avis simple, sur le périmètre de référencement demandé par le candidat à l'agrément, selon le secteur d'intervention déclaré en pièce 10 de l'annexe V.
V. - Les avis mentionnés au IV du présent article sont transmis à l'Agence nationale de l'habitat ou sa délégation locale à l'origine de la notification mentionnée au III. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut avis favorable sur la demande d'agrément et le périmètre de référencement demandé par le candidat.
VI. - L'Agence nationale de l'habitat ou sa délégation locale octroie l'agrément lorsque les critères mentionnés au II sont vérifiés et après réception de l'avis mentionné au V. La décision d'octroi de l'agrément mentionne :
1° La date d'octroi ;
2° La date d'échéance de l'agrément ;
3° Le périmètre de référencement retenu sur le système d'information national ;
4° Les obligations fixées aux articles R. 232-3 et R. 232-4 du code de l'énergie, comprenant un rappel des modalités de sous-traitance autorisées et l'obligation d'utiliser le libellé Mon Accompagnateur Rénov' dans les documents de devis, facture, communication et de prospection ;
5° Les sanctions possibles encourues en cas de non-respect de ces obligations ;
6° Le rappel de communiquer à l'Agence nationale de l'habitat avant le 31 mars de chaque année civile, le rapport mentionné au I de l'article R. 232-7 du code de l'énergie.
7° Le rappel de favoriser les rénovations performantes et globales au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation.
Pour une demande initiale ou de renouvellement, l'agrément est accordé pour une durée de cinq ans en application du VI de l'article R. 232-5 du code de l'énergie.
VII. - L'Agence nationale de l'habitat ou sa délégation locale procède au référencement territorial de l'accompagnateur agréé sur le système d'information national en tenant compte de l'avis rendu au 3° du VI.
VIII. - L'accompagnateur agréé informe l'Agence nationale de l'habitat ou sa délégation locale de tout changement notable concernant sa situation, notamment un changement d'adresse, de dénomination, de personnel réalisant les accompagnements, la modification de la structure de son capital, la perte et l'obtention de nouvelles qualifications, ou le changement de périmètre d'intervention géographique. En cas de changement qui viendrait à remettre en cause la validité des critères mentionnés II, il est procédé à une nouvelle instruction de l'agrément dans les conditions du présent article. Toute demande d'actualisation du secteur d'intervention déclaré en pièce 10 de l'annexe V est signalée à l'Agence nationale de l'habitat ou sa délégation locale qui procède à une nouvelle instruction de l'agrément dans les conditions du présent article.
Ces notifications sont effectuées en utilisant les services de téléprocédure mis en place par l'Agence nationale de l'habitat.