Modalités de contrôle de l'agrément.
I. - Le rapport d'activité mentionné au I de l'article R. 232-7 du code de l'énergie justifiant du respect des conditions d'indépendance est transmis avant le 31 mars de chaque année civile par l'accompagnateur agréé à l'Agence nationale de l'habitat ou sa délégation située dans le ressort son siège social, et contient notamment les éléments suivants :
- une mise à jour du nombre de personnes consacrées à temps plein ou partiel à la mission d'accompagnement ;
- une actualisation des qualifications de l'accompagnateur agréé (formations réalisées et suivi du plan de formation déclaré lors de la demande d'agrément, signes de qualités obtenus) ;
- un prévisionnel d'activité pour l'année à venir, incluant la part estimée d'accompagnements sous-traités ainsi que la nature des prestations sous-traitées ;
- la liste intégrale des accompagnements effectués pour l'année écoulée, en identifiant les accompagnements comprenant une part sous-traitance et en précisant l'identité des sous-traitants concernés. La liste précise les accompagnements en cours et les accompagnements abandonnés ;
- la structure du capital actualisée ;
- les évolutions éventuelles de la structure, organigramme, recrutements, etc.
Le délégué de l'Agence nationale de l'habitat dans la région transmet au comité régional de l'habitat et de l'hébergement ou au conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement de son ressort territorial, un rapport annuel d'activité sur le nombre et la nature des accompagnateurs agréés, les contrôles et retraits d'agréments effectués, ainsi que sur le nombre d'accompagnements réalisés.
II. - Les contrôles mentionnés à l'article R. 232-7 du code de l'énergie comprennent un contrôle de la réalisation des prestations d'accompagnement mentionnées à l'article 1er, dit contrôle de " qualité des accompagnements ", réalisé par l'Agence nationale de l'habitat ou sa délégation locale.
Ce contrôle se réalise au moment de la demande de l'engagement ou du solde de subvention pour travaux. Le service contrôleur examine :
1° Le contrat ou la convention mentionné au 3° de l'article 2 qui doit être complet et conforme ;
2° Le rapport d'accompagnement lors d'un contrôle au solde, conforme au j de l'annexe I ;
Ce contrôle peut également être réalisé sur place, dans le logement objet de la mission d'accompagnement. L'accompagnateur agréé et le ménage accompagné mettent à disposition du contrôleur l'ensemble des pièces relatives aux prestations d'accompagnement effectuées ;
3° Les documents transmis dans le cadre des demandes d'aides pour travaux.
III. - Les contrôles mentionnés à l'article R. 232-7 du code de l'énergie peuvent également comprendre un contrôle de la structure bénéficiaire de l'agrément réalisé par l'Agence nationale de l'habitat ou sa délégation locale, visant à s'assurer de la validité des conditions d'agrément mentionnées notamment à l'article R. 232-4 du même code, des documents transmis lors de l'examen de la demande d'agrément mentionnés à l'article R. 232-5, de la cohérence et véracité des rapports annuels et des engagements pris par la structure agréée.
Le contrôle de la structure bénéficiaire de l'agrément peut se réaliser sur pièces ou sur place :
- sur pièces, à partir de l'examen des pièces fournies lors du dépôt de la demande d'agrément mentionnées à l'article 4, et, le cas échéant, du rapport d'activité mentionné au I du présent article. L'Agence nationale de l'habitat peut demander au bénéficiaire de l'agrément par tout moyen tout élément de preuve justifiant du respect des conditions énoncées à l'article R. 232-4 ;
- sur place, au siège et dans des implantations territoriales de l'accompagnateur agréé. Toutes les pièces nécessaires à la réalisation du contrôle, notamment les documents transmis lors du dépôt de la demande d'agrément mentionnés à l'article 4, les rapports d'activités mentionnés au I de l'article R. 232-7 et les documents permettant de justifier le respect des conditions énoncées à l'article R. 232-4 sont mises à disposition du contrôleur.
IV. - L'accompagnateur agréé est averti au préalable de la réalisation d'un contrôle sur place le concernant et donne son assentiment. L'absence de réponse de sa part sous un délai de deux mois ou son refus entraîne la mise en œuvre de la procédure de retrait de l'agrément. L'entrave à la réalisation du contrôle tant sur pièces que sur place constitue un motif de non-respect des engagements liés au bénéfice de l'agrément, entraînant son retrait définitif.
V. - A l'issue du contrôle, et, en cas de mise en évidence d'un non-respect des engagements souscrits, un rapport décrivant les constatations est établi et signé par l'agent qui a effectué le contrôle, contenant des mesures correctrices. Ces dernières peuvent inclure des orientations pour mieux favoriser les rénovations performantes. Le bénéficiaire de l'agrément peut, le cas échéant, présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois.