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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2016 relatif aux règles de recrutement des ouvriers de l'Etat du ministère de la défense)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2016 relatif aux règles de recrutement des ouvriers de l'Etat du ministère de la défense)



Au titre d'une année de recrutement, une partie des emplois à pourvoir est réservée aux candidats en dernière année de formation dans le cadre d'un contrat d'apprentissage conclu dans le secteur public ou privé.

A la fin de l'année précédant l'année de recrutement, un arrêté du ministre de la défense publié au Journal officiel détermine le nombre d'emplois à pourvoir pour l'année suivante.