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Article D732-166 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D732-166 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-60 est fixée à 0,3642 euros à compter du 1er janvier 2023.