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Article D361-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article D361-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Le Conseil national est convoqué par son président, soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande du ministre chargé du logement.

Le Conseil national ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres le composant est présente ou représentée. Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.