ANNEXE
INFORMATIONS REQUISES POUR L'INSCRIPTION DU TITRE PROFESSIONNEL AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES
Intitulé
Titre professionnel : tailleur de pierre.
Niveau : 3.
Code NSF : 232s.
Résumé du référentiel d'emploi
Le tailleur de pierre effectue l'ensemble des étapes de transformation et de mise en œuvre définitive d'un bloc de pierre. Il peut intervenir dans toutes les phases de travail, du débit de la pierre à la pose. Il doit tirer le meilleur parti d'un bloc venant de la carrière pour réaliser des éléments tels que : parois, murs, encadrements de portes et fenêtres, voûtes, balcons, dallages, escaliers, façades, corniches, cheminées, dallages, décoration …
Ces activités s'effectuent à partir de consignes orales et de documents graphiques tels que fiche de débit, calepin, plan de pose.
A partir de tranches ou de blocs, il débite des blocs capables qu'il taille en éléments finis en pierre de taille. Il appareille les pierres et éléments entre eux et trace les épures d'ensembles composés. Il pose, en neuf ou en restauration, des pierres de structure ou de décoration et assure toutes les mesures de coffrage et d'étaiement nécessaires aux opérations de pose ou de reprise en sous-œuvre. Il ravale les façades en pierre en utilisant les procédés correspondant à la nature du parement et réalise des enduits au mortier de chaux.
Les activités principales sont :
-en atelier : tracer des épures, des croquis d'éléments d'ouvrages simples : débiter, tailler, assembler, réaliser les finitions conduire des machines et équipements ;
-sur chantier : réaliser la pose des éléments d'ouvrages préparés en atelier, réaliser des travaux de restauration de pierre, réaliser des travaux de ravalement.
Les matériaux utilisés sont sous forme de blocs de pierre issus de la carrière ou en réemploi : tranches, produits semi-ouvrés.
Il est en contact avec les entreprises du bâtiment, les architectes, les sculpteurs. Ses activités sont multiples. Parmi les plus importantes, on compte le tracé, la taille, le débit, la pose, le ravalement, le dallage, le revêtement.
Le tailleur de pierre est un ouvrier professionnel qualifié qui exerce son métier dans les entreprises du bâtiment ou des carrières et matériaux.
Il peut intervenir dans les entreprises spécialisées dans la restauration de monuments historiques.
Dans le bâtiment, il contribue à la construction, à la rénovation et à la restauration d'ouvrages de toute nature où ses compétences sont requises : maisons, immeubles collectifs, bureaux, bâtiments industriels et commerciaux, « ouvrages du patrimoine » relevant du secteur public comme du secteur privé.
Il réalise des ouvrages variés : élévation de murs et parois, revêtement de façades, décoration, ornementation, escaliers, cheminées, aménagement d'intérieur et d'extérieur …
Le tailleur de pierre intervient sous l'autorité d'un responsable, en atelier pour les activités de débit et de transformation des blocs bruts en éléments finis, en chantier pour les activités de pose et de ravalement.
Les conditions d'exercice du travail en atelier sont : horaires réguliers-lieu de travail unique-travail sur poste fixe, environnement bruyant et souvent poussiéreux dû aux machines.
Le travail sur chantier implique des déplacements quotidiens. Les horaires sont en principe réguliers. Les conditions de travail impliquent l'utilisation fréquente d'échafaudages et une exposition aux intempéries. Dans les deux cas, des manutentions de charges importantes sont fréquentes à l'occasion de bardage des blocs, stockage et déstockage des éléments finis et du montage d'échafaudage.
L'exercice de l'activité exige un certain niveau d'autonomie, mais aussi le sens du travail en équipe.
Les chantiers sont de plus en plus mécanisés, le déplacement des blocs de pierre, des tranches, des produits finis ou semi-ouvrés faisant appel à des engins de levage et de manutention.
Le tailleur de pierre tient l'emploi dans le respect des règles de sécurité individuelles et collectives et, s'il existe, en application du PPSPS, sinon du plan de prévention.
L'activité est exercée en toutes circonstances dans le cadre du respect des règles professionnelles relatives à la mise en œuvre des matériaux (DTU-Normes-Avis techniques), mais aussi des règles de sécurité (conduite en sécurité d'engin élévateur, travail en hauteur, port des équipements individuels de protection …) et plus globalement de la protection collective sur les chantiers.
Les impératifs de qualité contraignent à un exercice permanent du contrôle de son travail.
Enfin, l'activité implique des déplacements liés aux chantiers selon un rythme variant avec l'importance de ceux-ci et l'organisation de l'entreprise.
Capacités attestées et descriptif des composantes de la certification
1. Transformer un bloc de pierre en élément de pierre de taille fini
Débiter un bloc capable et tracer l'épure d'un élément composé.
Mettre une pierre à dimension.
Tailler des moulures.
Stocker des éléments finis.
2. Bâtir en pierre
Bâtir des maçonneries en moellons.
Restaurer des maçonneries en pierre.
Sceller des éléments de couverture de baie.
Remplacer un élément de structure en pierre.
Poser des éléments décoratifs en pierre.
3. Restaurer une façade en pierre
Nettoyer une façade en pierre.
Déjointoyer et rejointoyer une façade en pierre.
Réaliser des enduits traditionnels du patrimoine.
Secteurs d'activités et types d'emploi accessibles par le détenteur du titre
-l'extraction de la pierre ;
-le travail de la pierre (restauration pierre de taille et maçonnerie monuments historiques-Qualibat 2194) ;
-le monument historique (maçonnerie monuments historiques-Qualibat 2192 Rénovation bâti ancien) ;
-tailleur de pierre ;
-maçon tailleur de pierre.
Code ROME
F1612-Taille et décoration de pierres.
Réglementation de l'activité
Conduite des engins de manutention :
La conduite des engins servant à la manutention et au levage des charges est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate (cf. art. R. 4323-55 du code du travail) et sont titulaires d'une autorisation de conduite des engins de levages confiés délivrée par leur employeur.
Echafaudages :
Montage/ démontage :
L'article R. 4343-69 du code du travail impose que les échafaudages ne puissent être montés, démontés, vérifiés ou sensiblement modifiés que sous la direction d'une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate sur les échafaudages de pied de type MDS, sur la base des annexes de la recommandation R408 et/ ou R430/ R431, selon le type d'échafaudage possédé par l'entreprise) et spécifique aux opérations envisagées.
En revanche, lorsque l'entreprise possède des échafaudages de pied non-MDS, sur lesquels il souhaite faire intervenir son salarié, il devra lui faire suivre une formation spécifique, conforme aux recommandations R408 et/ ou R430/ R431, selon le type d'échafaudage possédé par l'entreprise.
Il se conforme ainsi aux principes généraux de prévention énoncés dans les articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du code du travail.
Utilisation :
Travail en hauteur : la règlementation ne donnant pas de définition du travail en hauteur, c'est au chef d'établissement, responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés, de rechercher l'existence d'un risque de chute de hauteur en procédant à l'évaluation du risque. Les formations spécifiques de travaux en hauteur conformes aux recommandations R408 (échafaudage de pied) et R431 (système arrêt de chute harnais), répondent à ces exigences.
Travaux interdits aux jeunes travailleurs : sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics, il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans à des travaux en élévation (article D. 4153-36 du code du travail).
Les travaux suivants sont également interdits :
-travaux sur nacelles suspendues, échafaudages volants, échelles suspendues et plates-formes élévatrices sur mâts ou élévateurs à nacelle ;
-montage et démontage des échafaudages et de tous autres dispositifs de protection.
Des dérogations peuvent cependant être accordées, notamment pour les étudiants et apprentis préparant un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel (article D. 4153-48).
Travaux à proximité de matériaux amiantés : formation réglementaire SS4 (travaux à proximité de matériaux amiantés)-Arrêté du 23 février 2012.
Depuis le 1er janvier 2021, les travaux exposant à la poussière de silice cristalline alvéolaire issue de procédés de travail sont classés comme agent cancérigène (arrêté du 26 octobre 2020 fixant la liste des substances, mélanges et procédés cancérogènes au sens du code du travail). Dès lors qu'un salarié est exposé dans le cadre de son activité professionnelle à de la silice cristalline alvéolaire, l'employeur doit désormais respecter la règlementation spécifique aux agents CMR (cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques) (articles R. 4412-59 à R. 4412-93 du code du travail).
Valeur limite d'exposition professionnelle à la silice cristalline :
Article R. 4412-149 du code du travail :
La concentration moyenne en silice cristalline libre des poussières alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur pendant une journée de travail de 8 heures ne doit pas dépasser :
-0,1 mg/ m3 pour le quartz ;
-0,05 mg/ m3 pour la cristobalite et la tridymite.
Articles R. 4412-154 et R. 4412-155 du code du travail : VLEP applicable en cas de présence simultanée de poussières alvéolaires contenant de la silice cristalline et d'autres poussières alvéolaires non silicogènes.
Arrêté du 10 avril 1997 relatif au contrôle de l'exposition des travailleurs exposés aux poussières de silice cristalline : contrôle de l'exposition des travailleurs aux poussières de silice, VLEP, organismes agréés.
Directive 2004/37/ CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail : cette directive fixe la limite d'exposition professionnelle pour la poussière de silice cristalline alvéolaire à 0,1 mg/ m3.
Autorité responsable de la certification
Ministère chargé de l'emploi.
Bases légales et réglementaires
Code de l'éducation, notamment les articles L. 335-5, L. 335-6 et R. 338-1 et suivants.
Arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi.
Arrêté du 21 juillet 2016 portant règlement général des sessions d'examen pour l'obtention du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi.