Articles

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1188 du 14 décembre 2023 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la communauté flamande, le Gouvernement de la Communauté française, le Gouvernement de la Communauté germanophone, le Gouvernement de la Région flamande, le Gouvernement de la Région wallonne, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en matière de transfert de corps par voie terrestre de personnes décédées, signé à Paris le 9 mars 2020 (1))

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1188 du 14 décembre 2023 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la communauté flamande, le Gouvernement de la Communauté française, le Gouvernement de la Communauté germanophone, le Gouvernement de la Région flamande, le Gouvernement de la Région wallonne, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en matière de transfert de corps par voie terrestre de personnes décédées, signé à Paris le 9 mars 2020 (1))


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE, LE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTÉ FLAMANDE, LE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE, LE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE, LE GOUVERNEMENT DE LA RÉGION FLAMANDE, LE GOUVERNEMENT DE LA RÉGION WALLONNE, LE GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE EN MATIÈRE DE TRANSFERT DE CORPS PAR VOIE TERRESTRE DE PERSONNES DÉCÉDÉES, SIGNÉ À PARIS LE 9 MARS 2020


Le Gouvernement de la République française,
d'une part,
et
Le Gouvernement du Royaume de Belgique,
Le Gouvernement de la Communauté flamande,
Le Gouvernement de la Communauté française,
Le Gouvernement de la Communauté germanophone,
Le Gouvernement de la Région flamande,
Le Gouvernement de la Région wallonne,
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
d'autre part,
Ci-après dénommés les « Parties » ;
Conscients de la tradition de mobilité des populations et de la richesse de la coopération sanitaire transfrontalière entre la France et la Belgique ;
Conscients de l'importance de leur frontière commune pour leurs populations respectives et de la nécessité d'une gestion concertée des problématiques communes ;
Considérant l'accord sur le transfert des corps des personnes décédées, signé à Strasbourg le 26 octobre 1973, ci-après « l'accord de Strasbourg », et notamment son article 2 qui autorise les Parties contractantes à accorder des facilités plus grandes par application d'accords bilatéraux ;
Considérant la résolution du Parlement européen du 4 décembre 2003, sur l'adoption de mesures concernant le rapatriement de la dépouille des personnes décédées (2003/2032(INI)), et notamment ses points 1 et 2 ;
Considérant l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique sur la coopération sanitaire transfrontalière signé le 30 septembre 2005 à Mouscron ;
Désireux de renforcer les liens unissant les deux Etats ;
Désireux de simplifier les modalités de transferts de corps des personnes décédées par voie terrestre entre les deux Etats ;
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


Le présent accord établit un cadre de réciprocité pour faciliter le transfert transfrontalier, par voie terrestre exclusivement, du corps d'une personne décédée sur le territoire de l'une des Parties vers le territoire de l'autre Partie.
Le présent accord s'applique au territoire métropolitain de la République française et au territoire du Royaume de Belgique.


Article 2


Par dérogation à l'article 6 de l'accord de Strasbourg, les Parties contractantes conviennent que pour le transfert par voie terrestre, vers le territoire d'une Partie, des corps des personnes décédées sur le territoire de l'autre Partie :
1. L'usage d'un cercueil en bois étanche d'au moins 22 mm est obligatoire. L'usage d'un cercueil en zinc ou tout autre métal reste, le cas échéant, autorisé ;
2. La dérogation mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas si le décès est dû à l'une des maladies contagieuses suivantes : rage, orthopoxviroses, choléra, peste, charbon et fièvres hémorragiques virales, toute maladie émergente infectieuse transmissible (Syndrome respiratoire aigu sévère…). Cette liste de maladies contagieuses est susceptible d'être actualisée par chacune des Parties, sur avis des autorités compétentes décrites à l'article 4 paragraphe 3, du présent accord ;
3. Le seul document exigé lors des transferts des corps de la Belgique vers la France est un laissez-passer mortuaire spécifique transfrontalier Belgique-France (intitulé LPM/BF) délivré sur la base de l'acte de décès et du certificat de non-contagiosité ;
4. Le seul document exigé lors des transferts des corps des personnes décédées de la France vers la Belgique est un laissez-passer mortuaire ;
5. Les soins de conservation des corps des personnes décédées, y compris l'embaumement, ne sont pas requis pour leur transfert entre les deux pays ;
6. S'il est prévu que l'arrivée des corps des personnes décédées au lieu d'inhumation ou de crémation ne peut pas s'effectuer dans un délai de 72 heures, ceux-ci doivent être placés dans un cercueil de transfert remplissant les conditions prévues à l'article 6, paragraphe 1, de l'accord de Strasbourg ;
7. L'autorisation des autorités judiciaires est requise pour le transport des corps des personnes décédées lorsqu'une autopsie doit être effectuée avant de transférer du corps en vue de son inhumation ou de son crémation.


Article 3


En dehors des facilités prévues par le présent accord, son application n'affecte pas le respect des obligations qui incombent aux Parties dans ce domaine au titre de leurs engagements internationaux respectifs.


Article 4


La commission mixte intergouvernementale créée par l'article 7 de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique sur la coopération sanitaire transfrontalière du 30 septembre 2005 est compétente pour assurer le suivi de l'application du présent accord de coopération, et associera, pour ce suivi, les représentants des Régions et de la Communauté germanophone du Royaume de Belgique et du ministère de l'Intérieur de la République française.
Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent accord sont réglés, soit au sein de la commission mixte, soit par voie de consultation ou de négociation directes entre les Parties.
Les points focaux nationaux du règlement sanitaire international de 2005, sont chargés de l'évaluation en temps réel du risque représenté par une incidence sanitaire grave.


Article 5


Les frais éventuels afférents à cet accord ne supposent, en aucun cas, une hausse de la dépense publique et sont imputés sur les budgets annuels de fonctionnement courant des administrations concernées.


Article 6


1. Chaque Partie notifie, par la voie diplomatique, à l'autre Partie l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur du présent accord. L'accord entre en vigueur à la date de réception de la seconde de ces notifications. Il est conclu pour une durée indéterminée.
2. Le présent accord peut être amendé d'un commun accord entre les Parties. Ces amendements entrent en vigueur après accomplissement des formalités internes requises.
3. Il peut être dénoncé à tout moment, par l'une ou l'autre des Parties. Toute dénonciation doit être notifiée par écrit, par la voie diplomatique, avec un préavis de six (6) mois.
Fait à Paris, le 9 mars 2020, en deux exemplaires originaux en langues française, néerlandaise et allemande, les trois versions linguistiques faisant également foi.