La rémunération de la réalisation des interruptions volontaires de grossesse par méthode instrumentale réalisées, dans les conditions mentionnées aux articles D. 2212-8 et D. 2212-8-1 du code de la santé publique, par les sages-femmes en établissements de santé est fixée dans les conditions prévues par les dispositions prises en application de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale.