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Article 994 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 994 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Pour l’application de la taxe à la première mutation, les bâtiments reconstruits en application de la loi du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre sont considérés comme substitués aux bâtiments dont la destruction a ouvert le droit à indemnité même s’ils sont édifiés à un autre emplacement.