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Article 993 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 993 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Dans le cas prévu par l’article 1372 l’acquéreur n’a à payer la taxe exceptionnelle et complémentaire de première mutation que sur le prix de vente du terrain.