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Article 992 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 992 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

La taxe exceptionnelle de 4 p. 100 sur la première mutation prévue par l’article 989 n’est pas applicable aux acquisitions immobilières faites à l’aide des emprunts contractés auprès des sociétés de crédit immobilier, conformément à l’article 19 de la loi du 5 décembre 1922 sur les habitations à bon marché.