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Article 986 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 986 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Est réputée nulle dans les rapports entre le donneur d’ordres et l’intermédiaire toute opération de marchandises traitée dans un marché à terme étranger et résultant d’ordres reçus en territoire français, si elle n’est pas inscrite sur un répertoire coté et paraphé par le président du tribunal de commerce.

La nullité prévue par l’alinéa qui précède ne peut être invoquée que par le donneur d'ordres.

Les dispositions concernant la tenue du répertoire et le droit auquel sont assujetties les opérations d’achat et de vente de marchandises à terme ou à livrer sont applicables aux opérations visées par les deux premiers alinéas du présent article.

Les mesures nécessaires pour assurer l’exécution du présent article sont déterminées par décret.