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Article 985 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 985 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

En addition du droit prévu par l’article 982, il est perçu une surtaxe de 0,060 p. 1.000 sur les opérations concernant les céréales.

Le produit de cette surtaxe contribue à fournir les ressources nécessaires à l’exécution des mesures de défense du marché du blé par application des dispositions de la loi du 10 juillet 1933.