Les courtiers, les commissionnaires et toutes autres personnes astreintes à la tenue du répertoire doivent faire une déclaration préalable au bureau désigné par l’administration et acquitter personnellement les droits établis par l’article précédent, à moins qu'ils ne justifient du payement de ces droits par l’autre partie, sauf leur recours contre celle-ci, si elle n’est pas assujettie à la déclaration prescrite et, dans tous les cas, contre le donneur d’ordre.
La perception des droits s’effectue au vu d’extraits du répertoire déposés périodiquement au même bureau.