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Article 983 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 983 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les courtiers, les commissionnaires et toutes autres personnes astreintes à la tenue du répertoire doivent faire une déclaration préalable au bureau désigné par l’administration et acquitter personnellement les droits établis par l’article précédent, à moins qu'ils ne justifient du payement de ces droits par l’autre partie, sauf leur recours contre celle-ci, si elle n’est pas assujettie à la déclaration prescrite et, dans tous les cas, contre le donneur d’ordre.

La perception des droits s’effectue au vu d’extraits du répertoire déposés périodiquement au même bureau.