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Article 982 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 982 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Toute opération d’achat ou de vente de marchandises à terme ou à livrer traitée aux conditions des règlements établis dans les bourses de commerce et de nature à être inscrite au répertoire dont la tenue est prescrite par l’article précédent, est assujettie à un droit fixé 0,20 F pour mille sur la somme totale des opérations d’achat et de vente, sans préjudice de l’application, s’il y a lieu, de la taxe sur le chiffre d’affaires sur le total des marchandises livrées.