Toute opération d’achat ou de vente de marchandises à terme ou à livrer traitée aux conditions des règlements établis dans les bourses de commerce et de nature à être inscrite au répertoire dont la tenue est prescrite par l’article précédent, est assujettie à un droit fixé 0,20 F pour mille sur la somme totale des opérations d’achat et de vente, sans préjudice de l’application, s’il y a lieu, de la taxe sur le chiffre d’affaires sur le total des marchandises livrées.