Quiconque fait commerce habituel de recueillir des offres et des demandes de valeurs de bourse doit, à toute réquisition des agents de l’enregistrement, s’il s’agit de valeurs admises à la cote officielle, représenter des bordereaux d’agent de change ou faire connaître les numéros et les dates des bordereaux, ainsi que les noms des agents de change de qui ils émanent, et, s’il s’agit de valeurs non admises à la cote officielle, acquitter personnellement le montant des droits.