Article 975 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 975 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les bordereaux, rédigés conformément à l’article 974 pour constater les opérations de bourse doivent faire ressortir distinctement le montant de l’impôt payé au Trésor et le montant des courtages ou commissions revenant au rédacteur du bordereau.