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Article 974 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 974 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Toute opération de bourse ayant pour objet l’achat ou la vente au comptant ou à terme de valeurs de toute nature donne lieu à la rédaction d’un bordereau soumis à un droit de timbre dont la quotité est fixée à 4 F par 1.000 F ou fraction de 1.000 F du montant de l’opération, calculé d’après le taux de la négociation. Sur les opérations terme, le droit est de 2 F pour 1.000 F ou fraction de 1.000 F.

Sur les opérations de report, le droit est de 1 F par 1.000 F ou fraction de 1.000 F.

Toutefois, ces droits ne sont pas applicables aux opérations relatives aux rentes sur l’Etat français.