Le droit de délivrance ou de prorogation de validité des certificats internationaux pour automobiles et des permis internationaux de conduire, visés par la convention
internationale du 24 avril 1926, fixé à 115 F, est acquitté au moyen de l’apposition sur chacun de ces titres, de timbres mobiles ou de l’empreinte du timbre à l'extraordinaire.
Ces documents ne sont pas soumis au timbre de dimension.
Les conditions d’application de cette disposition sont déterminées par règlement d’administration publique.