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Article 968 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 968 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

La délivrance des permis de chasse donne lieu au payement d’un droit de timbre de 1.650 F au profit de l’Etat, et d’une somme de 300 F au profit de la commune dont le maire a donné l’avis énoncé par l’article 5 de la loi du 3 mai 1844, modifié, s’il s’agit d’un permis général valable pour tout le territoire français.

Pour les permis départementaux, utilisables seulement dans le département où le permis a été délivré et dans les arrondissements limitrophes, le droit de timbre perçu au profit de l’Etat est réduit à 460 F, la perception communale demeurant fixée à 300 F.

D’autre part, le montant de la cotisation des porteurs de permis de chasse, en tant que membres d’une société départementale de chasseurs, est de 300 F.

Les dispositions du présent article ont effet pour la période de chasse, comprise entre le 1er juillet 1948 et le 30 juin 1949 et pour les périodes subséquentes.