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Article 964 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 964 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Toute pièce présentée à la légalisation du ministère de la justice donne lieu au payement d’une taxe de 58 F qui est perçue au moyen de l’apposition, à la diligence du requérant et sous la responsabilité du fonctionnaire chargé de la formalité, à côté de sa signature, d’un ou plusieurs timbres mobiles du modèle unique.

Les timbres sont immédiatement oblitérés, soit par l’apposition de la signature à l’encre noire de ce fonctionnaire et de la date de l’oblitération, soit par l’apposition d’un cachet réglementaire appliqué à l’encre grasse.

L’oblitération est faite de telle manière que partie de la signature et de la date, ou de l’empreinte, figure sur le timbre mobile et partie sur le papier sur lequel le timbre est apposé.