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Article 962 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 962 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Toute déclaration d’objet perdu ou trouvé est assujettie à la perception d’une taxe de 7 F pour tout objet d’une valeur supérieure 100 F et inférieure à 1.000 F ; d’une taxe de 14 F pour une valeur supérieure à 1.000 F.

Cette taxe est acquittée par le propriétaire de l’objet perdu ou, à défaut, par l’inventeur, lorsqu’il retire l’objet à l’expiration des délais légaux.