§ 1er. — Nul ne peut pénétrer dans les salles où, conformément à la loi du 15 juin 1907, les jeux de hasard sont autorisés, sans être muni d’une carte délivrée par le directeur de l’établissement et dont le prix minimum est fixé par le préfet du département.
Cette carte est passible d’un droit de timbre dont la quotité est fixée comme suit :
46 F si l’entrée est valable pour la journée ;
230 F si l’entrée est valable pour la semaine ;
460 F si l’entrée est valable pour un mois ;
1.150 F si l’entrée est valable pour la saison.
Le droit de timbre ainsi établi est acquitté par l’apposition, sur les cartes, de timbres mobiles. La forme et les conditions d’emploi de ces timbres sont déterminées par décret.
§ 2. — Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux cartes d’entrée dans les salles de jeux de boule.