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Article 944 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 944 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Le droit de timbre des récépissés, bulletins d’expéditions ou autres pièces en tenant lieu, délivrés par les exploitants de chemins de fer, conformément à l’article 927, pour les transports prévus par les conventions visées dans les fois des 3 mars 1881, 12 avril 1892, 17 juillet 1897 et 17 mai 1946, relatives à l’organisation du service des colis postaux en France et dans les relations internationales, est fixé, y compris le droit de la décharge donné par le destinataire, à 11 F pour chaque expédition.

Sont applicables à ces récépissés les dispositions de l’article 929.

Un règlement d’administration publique détermine les mesures d’exécution du présent article.