Le droit de timbre établi sur les connaissements est perçu au tarif fixé par l'article 944 et par chaque expédition pour les transports prévus par les conventions visées dans les lois des 3 mars 1881, 12 avril 1892, 17 juillet 1897 et 17 mai 1946.
Le règlement d’administration publique prévu à l’article 938 ci-dessus détermine les mesures d’exécution du présent article.