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Article 938 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 938 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

La forme et les conditions d’emploi des timbres mobiles visés aux articles 933 et suivants, ainsi que toutes autres mesures d’exécution sont déterminées par règlement d’administration publique.