Article 937 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 937 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les capitaines de navires français ou étrangers doivent exhiber aux agents des douanes, soit à l’entrée, soit à la sortie, les connaissements dont ils doivent être porteurs, au terme de l’article 933 ci-dessus.