Tout transport par mer et sur les fleuves, rivières et canaux, dans le rayon de l’inscription maritime, doit être accompagné de connaissements.
Les quatre originaux prescrits par l’article 282 du code de commerce sont présentés simultanément à la formalité du timbre. Celui des originaux qui est destiné à être remis au capitaine est soumis à un droit de timbre de 280 F; les autres originaux sont timbrés gratis, mais ils ne sont revêtus que d'une estampille sans indication de prix.
Le droit de 280 F est réduit à 140 F pour les expéditions par le petit cabotage de port français à port français.
Le droit de timbre des connaissements créés en France peut être acquitté par l’apposition de timbres mobiles.