Par dérogation à l'article 1083 ci-après, le chèque tiré pour le compte d’un tiers est, lorsqu'il est émis et payable en France et qu'il intervient en règlement d’opérations commerciales comportant un délai de payement, passible du droit proportionnel édicté par l’article 891 dans les conditions, et sous les sanctions prévues aux articles 901 à 904 et à l’article 1820.
Il en est de même du chèque tiré hors de France, s’il n’est pas souscrit conformément aux prescriptions de l’article 1er de la loi du 14 juin 1865, modifié par l’article 1er du decret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques. Dans ce cas, le bénéficiaire, le premier endosseur, le porteur ou le tiré sont tenus de le faire timbrer avant tout usage en France, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions.