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Article 921 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 921 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Le chèque ne peut être tiré que sur un banquier, une entreprise ou une personne enregistrée auprès du conseil national du crédit, conformément aux articles 1er et 7 de la loi du 14 juin 1941, un agent de change, un courtier en valeurs mobilières, le caissier général de la caisse des dépôts et consignations, les trésoriers-payeurs généraux ou les receveurs particuliers des finances, les établissements de crédit municipal et les caisses de crédit agricole.

Les titres tirés et payables en France sous forme de chèques sur toute autre personne que celles visées à l’alinéa précèdent ne sont pas valables commue chèques.