Articles

Article D251-4-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article D251-4-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

I.-Une aide, dite prime à la conversion pour l'acquisition d'un véhicule à moteur à deux ou trois roues ou quadricycle à moteur peu polluant, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 22 983 euros, ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule terrestre qui :

1° Appartient à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

2° N'utilise pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 2 kilowatts en application du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 ;

3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;

4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans l'année suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres ;

5° Utilise l'électricité comme source exclusive d'énergie ;

6° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;

II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer :

1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;

2° A fait l'objet d'une première immatriculation :

a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2011 ;

b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2006 ;

3° Appartient au bénéficiaire de l'aide définie par le présent article ;

4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;

5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ;

6° N'est pas gagé ;

7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ou fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ;

8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route.

Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois.

III.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à :

a) 1 100 euros, dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises et bonus écologique déduit, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros ;

b) 100 euros, dans les autres cas.