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Article D251-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article D251-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

I.-Une aide, dite aide au leasing de voitures électriques, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France et respectant les conditions d'éligibilité définies au II du présent article, qui prend en location un véhicule automobile terrestre à moteur répondant aux conditions définies au III du présent article, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à trois ans répondant aux conditions définies au IV du présent article, conclu avec un loueur de véhicules qui, à la date de conclusion du contrat :

1° A conclu avec l'Etat une convention conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports ;

2° A conclu avec l'Agence de services et de paiement une convention aux termes de laquelle il s'engage à avancer le montant de l'aide définie au présent article et le montant de l'aide définie à l'article D. 251-1 du présent code, pour en obtenir ensuite le remboursement.

L'aide définie au présent article est avancée par le loueur, ou un professionnel de l'automobile agissant pour son compte, au locataire, qui ne peut lui-même en faire la demande à l'Agence de services et de paiement.

L'aide s'impute en totalité sur le montant, toutes taxes comprises, du premier loyer mentionné sur le contrat de location, après toute remise, rabais, déduction ou avantage consenti par le loueur.

L'aide apparaît distinctement sur le contrat de location ou un document contresigné par le locataire, en identifiant clairement la personne morale qui en avance le montant, assortie de la mention : “ Aide au leasing d'une voiture particulière électrique. ”

Le locataire du véhicule le conserve en location pendant au moins trois années à compter de la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule.

II.-Les personnes physiques éligibles à l'aide prévue au I du présent article sont celles dont le foyer fiscal dispose d'un revenu fiscal de référence par part inférieur à 15 400 euros et qui répondent à l'une des deux conditions suivantes :

1° La longueur du trajet, effectué exclusivement avec leur véhicule personnel, entre leur domicile et leur lieu de travail est supérieure à 15 kilomètres ;

2° Elles effectuent plus de 8 000 kilomètres par an dans le cadre de leur activité professionnelle avec leur véhicule personnel.

Une personne physique ne peut bénéficier de l'aide prévue au I du présent article qu'une fois tous les trois ans, et deux fois au maximum.

III.-A la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule, le véhicule loué :

1° Appartient à la catégorie M1 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

2° Est immatriculé en France dans une série définitive ;

3° Remplit l'une des trois conditions suivantes :

a) N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger et vérifie la condition définie au c du 6° du I de l'article D. 251-1 du présent code ;

b) A fait l'objet d'une première immatriculation en France ou à l'étranger depuis moins de quarante-deux mois à la date de signature du contrat de location ;

c) A fait l'objet d'une transformation de véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, selon les conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie, depuis moins de quarante-deux mois à la date de signature du contrat de location ;

4° Utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;

5° Remplit les conditions additionnelles suivantes :

a) Son coût d'acquisition est inférieur ou égal à 47 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie ;

b) Sa masse en ordre de marche est inférieure à 2 400 kilogrammes.

IV.-Le contrat de location du véhicule stipule que :

1° Le montant du premier loyer, aide prévue au I du présent article et aides prévues aux articles D. 251-1 ou D. 251-2 du présent code déduites, et les montants des loyers ultérieurs, toutes taxes comprises, n'excèdent pas 150 euros par mois. Au sens du présent 1°, les loyers sont entendus hors toute clause ou prestation optionnelle dont l'inclusion au contrat n'est pas requise au titre de la convention mentionnée au 1° du I du présent article ou du 2° du présent IV ;

2° Le locataire peut parcourir au moins 12 000 kilomètres par an avec le véhicule sans frais supplémentaires.

V.-1° Pour les véhicules ayant fait précédemment l'objet d'une première immatriculation en France ou à l'étranger, le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à 5 000 euros, dans la limite de 16 % du coût d'achat au comptant du véhicule loué toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location.

2° Pour les véhicules n'ayant pas fait précédemment l'objet d'une première immatriculation en France ou à l'étranger, le montant de l'aide prévue au I du présent article est égal au plus petit des deux montant suivants :

a) 13 000 euros moins le montant maximal de l'aide prévue à l'article D. 251-1 ;

b) A + B-C où :

A = 16 % du coût d'achat au comptant du véhicule loué toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location ;

B = 8 000 € ;

C désigne le montant maximal de l'aide prévue à l'article D. 251-1.

VI.-Le bénéfice de l'aide prévue au I du présent article n'est pas cumulable avec les aides prévues aux articles D. 251-4 et D. 251-5.

VII.-1° Le loueur informe sans délai l'Agence de services et de paiement de toute modification du contrat de location du véhicule qui pourrait avoir un effet sur l'octroi de l'aide prévue au I du présent article.

2° Lorsque l'octroi de l'aide prévue au I du présent article est remis en cause en raison du non-respect de la condition prévue au dernier alinéa du même I, le loueur en restitue l'intégralité du montant à l'Agence de services et de paiement dans les trois mois suivant la rupture ou la modification du contrat pour une durée inférieure à trois ans.

3° La demande d'aide prévue au présent article est formulée au plus tard dans les six mois suivant la date de versement du premier loyer.