Lorsqu'une personne éligible à l'aide exceptionnelle au titre de l'article 3 a perçu cette même aide au titre de l'article 1er, cette aide lui reste acquise. L'organisme débiteur de la prestation mentionnée à l'article 3 lui verse, le cas échéant, la différence entre le montant de l'aide auquel elle ouvre droit au titre du même article et celui qu'elle a perçu au titre de l'article 1er.