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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1184 du 14 décembre 2023 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1184 du 14 décembre 2023 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite)


Lorsqu'une personne éligible à l'aide exceptionnelle au titre de l'article 3 a perçu cette même aide au titre de l'article 1er, cette aide lui reste acquise. L'organisme débiteur de la prestation mentionnée à l'article 3 lui verse, le cas échéant, la différence entre le montant de l'aide auquel elle ouvre droit au titre du même article et celui qu'elle a perçu au titre de l'article 1er.