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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1184 du 14 décembre 2023 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1184 du 14 décembre 2023 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite)


Une aide exceptionnelle est attribuée aux bénéficiaires de l'une des allocations suivantes qui ont droit à son versement au titre du mois de novembre 2023 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2023, sauf lorsque cette aide exceptionnelle leur a été versée au titre du revenu de solidarité active :
1° Allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1 du code du travail ;
2° Prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2016 susvisée ;
3° Allocation équivalent retraite mentionnée :
a) Au II de l'article 132 de la loi du 24 décembre 2007 susvisée ;
b) A l'article 1er du décret du 29 mai 2009 susvisé ;
c) A l'article 1er du décret du 6 mai 2010 susvisé.