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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1182 du 13 décembre 2023 relatif à l'administration de l'île de La Passion-Clipperton)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1182 du 13 décembre 2023 relatif à l'administration de l'île de La Passion-Clipperton)


Les demandes d'autorisation mentionnées à l'article 13 de la loi du 6 août 1955 susvisée sont soumises à une autorisation délivrée par le ministre chargé des outre-mer dans les conditions suivantes :
1° Les demandes d'autorisation au bénéfice d'une personne physique ou morale de nationalité française doivent être présentées au plus tard six semaines avant le début de l'activité ;
2° Les demandes d'autorisation au bénéfice d'une personne physique ou morale de nationalité étrangère doivent être présentées par l'Etat dont elle a la nationalité ou, le cas échéant, par l'Etat du pavillon du navire ou de l'aéronef affrété pour l'activité si ce navire ou cet aéronef est étranger, six mois au plus tard avant la date prévue pour le début de l'activité. Ces demandes sont adressées au ministre des affaires étrangères qui en saisit le ministre chargé des outre-mer.
Les pièces à produire à l'appui de la demande d'autorisation sont fixées par arrêté du ministre chargé des outre-mer.
Les demandes d'autorisation sont enregistrées et il en est délivré récépissé.
Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux navires et aux aéronefs dans l'exercice de leurs missions conduites sous l'autorité du représentant de l'Etat en mer.