Articles

Article 918 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 918 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Sont considérés comme non timbrés les actes, pièces ou écrits sur lesquels le timbre mobile aurait été apposé sans l’accomplissement des conditions prescrites ou sur lesquels aurait été apposé un timbre ayant déjà servi.