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Article 917 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 917 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

La somme, dont le payement immédiat est autorisé en matière d’infraction à la police de la route par le décret du 30 septembre 1928 modifié par le décret du 12 novembre 1936 ainsi que par la loi du 5 mars 1941, est fixée à forfait, à raison de l’amende et de tous les éléments perçus au profit du Trésor.