Articles

Article 916 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 916 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Le droit de timbre-quittance peut être acquitté par l’apposition d’un timbre mobile.

La forme et les conditions d’emploi des timbres mobiles sont déterminées par décret.