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Article 913 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 913 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Le droit est dû pour chaque acte, reçu, décharge ou quittance.

Il n’est applicable qu’aux actes faits sous signatures privées et ne contenant pas de dispositions autres que celles spécifiées à l'article précédent.