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Article 911 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 911 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Sont passibles du droit de timbre des effets de commerce :

1° Les warrants agricoles, les warrants hôteliers et les warrants pétroliers ;

2° Les engagements de garantie sur récolte de vin, prévus à l’article 46 du décret du 29 avril 1940 portant codification des dispositions législatives régissant le crédit mutuel et la coopération agricoles ;

3° Les warrants créés en application du décret du 24 juin 1939 organisant le warrantage en faveur des titulaires de conventions passées en exécution du décret du 2 mai 1938 portant ouverture de crédits pour l’exécution d’un programme exceptionnel de défense nationale ;

4° Les warrants créés en exécution de l’article 7, n° 5, du décret du 29 juillet 1939 relatif à l’office national interprofessionnel des céréales ;

5° Les warrants industriels institués par la loi du 12 septembre 1940 sur le financement des fabrications de démarrage faisant l’objet de lettres d'agrément, modifiée par l’ordonnance du 3 mai 1945 et par l’article 168 de la loi du 31 décembre 1945.