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Article 910 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 910 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Sont applicables aux warrants délivrés par les magasins généraux, et endossés séparément des récépissés, les dispositions des articles 888, 891, 894, 896 et 897.

Le droit de timbre peut être acquitté dans les conditions prévues à l’article 898 ci-dessus.