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Article 908 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 908 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Le droit de timbre auquel sont soumis les polices, contrats et livrets souscrits par les entreprises françaises ou étrangères d’épargne régies par le litre II de la loi du 3 juillet 1913, est fixé à 7 F par 1.000 F ou fraction de 1.000 F du montant nominal de la souscription du livret.

Toutes les fois que le souscripteur, après s’être libéré du capital promis, use de la faculté d’effectuer de nouveaux versements, un complément de droit de timbre est perçu sur le capital, déterminé par déclaration estimative, que ce souscripteur se propose de verser.

Les sociétés ne peuvent recevoir des versements excédant, soit le capital promis, soit celui ayant servi de base à la perception de l’impôt, sans que le complément de droit de timbre ait été préalablement acquitté.

Le droit de timbre est à la charge exclusive des sociétés.