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Article 907 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 907 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Le droit de timbre auquel sont soumis les polices et contrats souscrits par les entreprises françaises ou étrangères de capitalisation assujetties à la loi du 19 décembre 1907 est fixé à 7 F par 1.000 F ou fraction de 1.000 F du capital promis par la police.