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Article 900 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 900 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Sont considérés comme non timbrés les effets visés à l’article 898, sur lesquels le timbre mobile aurait été apposé sans l’accomplissement des conditions prescrites par le règlement d’administration publique, ou sur lesquels aurait été apposé un timbre mobile ayant déjà servi.

En conséquence, toutes les dispositions pénales et autres concernant les actes, pièces ou écrits non timbrés peuvent leur être appliquées.