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Article 899 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 899 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les contribuables sont également autorisés, pour le payement du droit de timbre, à faire timbrer à l’extraordinaire les papiers qu’ils destinent à la rédaction des effet de commerce. Ce timbrage est assuré par l’administration de l’enregistrement au moyen d’empreintes appropriées.