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Article 897 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 897 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Ne sont passibles que d’un droit de timbre fixe de 2,50 F les effets de commerce revêtus, dès leur création, d’une mention de domiciliation dans un établissement de crédit ou un bureau de chèques postaux.

Les effets qui, tirés hors de France, sont susceptibles de donner lieu à la perception du droit de timbre proportionnel conformément aux articles 892 et 893 bénéficient du même régime à la condition d’être, au moment où l’impôt devient exigible en France, revêtus d’une mention de domiciliation répondant aux prescriptions de l’alinéa qui précède.